51. Le compte de réserves ne peut être utilisé par l’administrateur que pour l’une des fins suivantes:1° acquitter une réclamation née d’un certificat de garantie émis en vertu du plan approuvé pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 50;
2° rembourser les sommes dues à un entrepreneur à la suite de l’annulation d’un certificat de garantie pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 50;
3° acquitter les frais externes de règlement de sinistres reliés à une réclamation née d’un certificat de garantie pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 50;
4° acquitter les frais internes de règlement de sinistres reliés directement à une réclamation née d’un certificat de garantie pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 50.
Toutefois, lorsque, à la fin de chaque exercice financier, le compte de réserves excède la réserve actuarielle visée à l’article 56, l’excédent peut être utilisé par l’administrateur à d’autres fins que celles mentionnées au premier alinéa.